Accord de collaboration (Business Associate Agreement)
Le présent accord de collaboration (le « présent Accord ») est conclu entre Clinia Health Inc. (le « Partenaire d’affaires ») et l’entité identifiée dans le bloc de signature ci-dessous (l’« Entité visée »). Aux fins du présent Accord, l’Entité visée est soit une « covered entity », soit un « business associate », au sens donné à ces termes dans les Règles HIPAA. Le Partenaire d’affaires et l’Entité visée sont appelés collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».
- Préambule
A. Le Partenaire d’affaires fournit certains services à l’Entité visée en vertu des Conditions générales d’utilisation de Clinia, des Conditions d’utilisation des services de niveau gratuit, d’un ou de plusieurs Bons de commande, Annexes de produit, Addenda sur le traitement des données ou d’autres ententes de services que les Parties ont conclus ou pourraient conclure à l’avenir (collectivement, les « Ententes de services »), ce qui, en vertu des Règles HIPAA (voir l’article 1 pour les définitions), fait du Partenaire d’affaires un « business associate » de l’Entité visée.
B. Afin de se conformer aux Règles HIPAA, les Parties concluent le présent Accord pour établir les conditions selon lesquelles le Partenaire d’affaires peut Utiliser et Divulguer les renseignements médicaux protégés qu’il crée pour le compte de l’Entité visée ou qu’il reçoit de celle-ci.
- Accord
Le Partenaire d’affaires et l’Entité visée conviennent donc de ce qui suit :
- 1. Définitions
Les termes clés qui ne sont pas définis dans le présent Accord ont le sens qui leur est donné dans les Règles HIPAA.
1.1 « Indemnisés de l’Entité visée » désigne l’Entité visée, les sociétés affiliées de l’Entité visée autorisées à recevoir des services du Partenaire d’affaires en vertu des Ententes de services, ainsi que leur personnel, dirigeants et administrateurs respectifs.
1.2 « Règles HIPAA » désigne la Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996, telle que modifiée par la Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH) Act, et ses règlements d’application énoncés aux parties 160 et 164 du titre 45 du C.F.R., qui comprennent les règles relatives à la confidentialité (Privacy Rule), à la sécurité (Security Rule), à la notification des atteintes (Breach Notification Rule) et à l’application (Enforcement Rule).
1.3 « Indemnisés » désigne les Indemnisés de l’Entité visée ou les Indemnisés du Partenaire d’affaires, selon le contexte.
1.4 « Renseignements médicaux protégés » ou « RMP » a le même sens que le terme « protected health information » à l’article 160.103 du titre 45 du C.F.R., appliqué aux renseignements que le Partenaire d’affaires reçoit de l’Entité visée ou qu’il crée pour le compte de celle-ci.
1.5 « Indemnisés du Partenaire d’affaires » désigne le Partenaire d’affaires ainsi que son personnel, ses dirigeants et ses administrateurs.
1.6 « Ententes de services » a le sens qui lui est donné au paragraphe A du préambule. En cas de conflit entre le présent Accord et une Entente de services quant au traitement des RMP, le présent Accord prévaut dans la mesure de ce conflit, comme le précise l’article 6.4 (Relation avec les autres ententes).
- 2. Utilisation et divulgation des RMP par le Partenaire d’affaires
Le Partenaire d’affaires limite son Utilisation et sa Divulgation des RMP au minimum nécessaire pour s’acquitter de ses obligations en vertu des Ententes de services, et cette Utilisation et cette Divulgation doivent en tout temps être conformes aux Règles HIPAA. Le Partenaire d’affaires ne doit pas Utiliser ni Divulguer de RMP, sauf dans la mesure expressément permise par le présent Accord ou Exigée par la loi. Dans la mesure où le Partenaire d’affaires exécute une ou plusieurs des obligations de l’Entité visée en vertu de la sous-partie E de la partie 164 du titre 45 du C.F.R. (Privacy of Individually Identifiable Health Information), comme le prévoient expressément les Ententes de services, le Partenaire d’affaires doit se conformer aux exigences de la sous-partie E qui s’appliquent à l’Entité visée dans l’exécution de ces obligations.
2.1 Utilisations et divulgations des RMP. Sauf restriction contraire prévue au présent Accord, le Partenaire d’affaires peut Utiliser ou Divulguer des RMP pour exécuter des fonctions, des activités ou des services pour l’Entité visée ou pour son compte, ou pour toute société affiliée de l’Entité visée ayant le droit de recevoir des services en vertu des Ententes de services, comme le précisent les Ententes de services, pourvu que cette Utilisation ou Divulgation ne contrevienne pas aux Règles HIPAA si elle était effectuée par l’Entité visée ou par ces sociétés affiliées.
2.2 Utilisations permises des RMP. Sauf restriction contraire prévue au présent Accord, le Partenaire d’affaires peut Utiliser des RMP pour la gestion et l’administration adéquates du Partenaire d’affaires ou pour s’acquitter de ses responsabilités légales.
2.3 Divulgations permises des RMP. Sauf restriction contraire prévue au présent Accord, le Partenaire d’affaires peut Divulguer des RMP pour la gestion et l’administration adéquates du Partenaire d’affaires, pourvu que les Divulgations soient Exigées par la loi ou que le Partenaire d’affaires obtienne de la personne à qui les renseignements sont divulgués l’assurance raisonnable qu’ils demeureront confidentiels et ne seront Utilisés ou Divulgués de nouveau que dans la mesure Exigée par la loi ou aux fins pour lesquelles ils ont été divulgués à cette personne, et pourvu en outre que la personne à qui les renseignements sont divulgués accepte d’aviser le Partenaire d’affaires de tout cas dont elle a connaissance où la confidentialité des renseignements a été compromise. Le Partenaire d’affaires peut divulguer des RMP pour signaler des violations de la loi aux autorités fédérales et étatiques compétentes, conformément à l’article 164.502(j)(1) du titre 45 du C.F.R.
2.4 Marketing et vente de RMP. Le Partenaire d’affaires ne doit pas Utiliser ni Divulguer de RMP à des fins de marketing, sauf sur instruction expresse de l’Entité visée et conformément à l’article 13406(a) de la HITECH Act et à l’article 164.508(a)(3) du titre 45 du C.F.R. Le Partenaire d’affaires doit respecter l’interdiction de vendre des RMP conformément à l’article 13405(d) de la HITECH Act et à l’article 164.502(a)(5)(ii) du titre 45 du C.F.R.
2.5 Regroupement de données et Données dépersonnalisées. Le Partenaire d’affaires peut Utiliser des RMP pour créer des Données dépersonnalisées conformément à l’article 164.514(b) du titre 45 du C.F.R., selon la méthode Safe Harbor ou la méthode Expert Determination. Une fois dépersonnalisés conformément à la HIPAA, les RMP ne constituent plus des RMP aux fins du présent Accord et peuvent être utilisés comme le permettent les articles 9.3 et 12.3 des Conditions générales d’utilisation de Clinia. Le Partenaire d’affaires ne fournira pas de services de regroupement de données (Data Aggregation) au sens de l’article 164.504(e)(2)(i)(B) du titre 45 du C.F.R., sauf si ces services sont expressément prévus dans l’Entente de services applicable.
2.6 Minimum nécessaire. Lorsqu’il Utilise, Divulgue ou demande des RMP, le Partenaire d’affaires doit déployer des efforts raisonnables pour limiter les RMP Utilisés, Divulgués ou demandés au minimum nécessaire pour atteindre la fin visée par l’Utilisation, la Divulgation ou la demande, comme l’exige l’article 164.502(b) du titre 45 du C.F.R.
- 3. Responsabilités du Partenaire d’affaires
3.1 Mesures de protection HIPAA. Le Partenaire d’affaires maintiendra des mesures de protection raisonnables et appropriées conçues pour prévenir toute Utilisation ou Divulgation non autorisée de RMP, y compris des mesures visant à protéger la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des RMP sous forme électronique, comme l’exige la Security Rule. Le Partenaire d’affaires se conformera aux dispositions de la sous-partie C de la partie 164 du titre 45 du C.F.R. (Security Standards for the Protection of Electronic Protected Health Information) relatives à la mise en œuvre de mesures de protection administratives, physiques et techniques à l’égard des RMP électroniques, de la même manière que ces dispositions s’appliquent à l’Entité visée.
3.2 Emplacement des RMP. Le Partenaire d’affaires stockera et Traitera les RMP sur des serveurs situés aux États-Unis ou au Canada (l’« Amérique du Nord »), au moyen d’une infrastructure qui satisfait aux mesures de protection exigées à l’article 3.1 (Mesures de protection HIPAA), quel que soit le territoire nord-américain qui héberge les données. Si le Bon de commande ou l’Annexe de produit applicable d’une Entité visée précise que les RMP doivent être stockés exclusivement aux États-Unis, le Partenaire d’affaires se conformera à cette exigence à l’égard des RMP de cette Entité visée.
3.3 Signalement d’une utilisation ou d’une divulgation inappropriée, d’une Atteinte ou d’un Incident de sécurité. Le Partenaire d’affaires avisera l’Entité visée par écrit dans les trente (30) jours suivant la Découverte d’une Utilisation ou d’une Divulgation de RMP qui n’est ni permise ni exigée par le présent Accord, de tout Incident de sécurité ou d’une Atteinte à des RMP non sécurisés. Cet avis doit identifier chaque Personne concernée dont les RMP ont été, ou dont le Partenaire d’affaires croit raisonnablement qu’ils ont été, consultés, acquis ou divulgués lors de cette Atteinte. Le Partenaire d’affaires collaborera avec l’Entité visée à l’enquête sur l’Atteinte afin que l’Entité visée puisse s’acquitter de ses obligations en vertu des Règles HIPAA et de toute autre loi applicable en matière de notification des atteintes. Le Partenaire d’affaires s’engage à atténuer, dans la mesure raisonnablement possible, tout effet préjudiciable connu du Partenaire d’affaires découlant d’une Utilisation ou d’une Divulgation de RMP par le Partenaire d’affaires en violation du présent Accord. Le présent Accord tient lieu d’avis, et aucun autre signalement n’est requis, à l’égard des tentatives infructueuses d’accès, d’Utilisation, de Divulgation, de modification ou de destruction non autorisés de renseignements, ou d’interférence avec l’exploitation d’un système d’information, comme les « balayages » (scans) ou les « pings » sur un pare-feu. L’avis prévu au présent article 3.3 peut être transmis par courriel à la personne-ressource désignée par l’Entité visée dans l’Entente de services applicable ou, à défaut, au signataire de l’Entité visée ci-dessous, et prend effet dès sa transmission.
3.4 Sous-traitants. Conformément aux articles 164.502(e)(1)(ii) et 164.308(b)(2) du titre 45 du C.F.R., le Partenaire d’affaires exigera que ses sous-traitants et mandataires qui reçoivent ou Utilisent des RMP, ou qui y ont accès, acceptent des restrictions et des conditions au moins aussi strictes que celles qui s’appliquent au Partenaire d’affaires en vertu du présent Accord.
3.5 Accès aux RMP. Dans les trente (30) jours suivant la réception d’une demande écrite de l’Entité visée, le Partenaire d’affaires mettra à la disposition de l’Entité visée les RMP figurant dans un Ensemble de dossiers désigné, conformément à l’article 164.524 du titre 45 du C.F.R.
3.6 Modification des RMP. Dans les trente (30) jours suivant la réception d’une demande écrite de l’Entité visée, le Partenaire d’affaires mettra à la disposition de l’Entité visée les RMP figurant dans un Ensemble de dossiers désigné aux fins de modification, ou intégrera les modifications aux RMP, conformément à l’article 164.526 du titre 45 du C.F.R.
3.7 Registre des divulgations. Dans les trente (30) jours suivant la réception d’une demande écrite, le Partenaire d’affaires fournira à l’Entité visée les renseignements nécessaires pour lui permettre de répondre à une demande de registre des divulgations conformément à l’article 164.528 du titre 45 du C.F.R. S’il faut plus de quinze (15) jours pour compiler les renseignements, le Partenaire d’affaires informera l’Entité visée du retard et de sa raison.
3.8 Autres droits des Personnes concernées. Dans les trente (30) jours suivant la réception d’une demande écrite de l’Entité visée, le Partenaire d’affaires aidera l’Entité visée à s’acquitter de ses obligations en vertu de l’article 164.522 du titre 45 du C.F.R. visant à restreindre l’Utilisation et la Divulgation des RMP et à offrir des communications confidentielles.
3.9 Accès gouvernemental aux dossiers. Le Partenaire d’affaires mettra ses pratiques internes, ses livres et ses dossiers relatifs à l’Utilisation et à la Divulgation des RMP à la disposition du Secrétaire afin qu’il puisse vérifier la conformité aux Règles HIPAA.
3.10 Format des données RMP. L’Entité visée et le Partenaire d’affaires conviennent que les formats et les exigences de tout Ensemble de dossiers désigné, rapport ou livrable semblable contenant des RMP doivent correspondre à un format de fichier approuvé au préalable par l’Entité visée et le Partenaire d’affaires.
3.11 Dossiers relatifs aux troubles liés à l’usage de substances. Le Partenaire d’affaires se conformera aux règlements sur la confidentialité des dossiers de patients atteints de troubles liés à l’usage de substances (Confidentiality of Substance Use Disorder (SUD) Patient Record Regulations) prévus à la partie 2 du titre 42 du C.F.R., en harmonie avec la HIPAA, dans la mesure où ils s’appliquent à l’Utilisation ou à la Divulgation de ces dossiers par le Partenaire d’affaires, conformément aux dates de mise en conformité applicables fixées par la partie 2 du titre 42 du C.F.R. et à toute directive connexe publiée par le HHS.
- 4. Obligations de l’Entité visée
4.1 Avis de changements. L’Entité visée avisera le Partenaire d’affaires de tout changement suivant susceptible de l’affecter : a) les changements apportés à l’avis sur les pratiques de confidentialité (Notice of Privacy Practices) de l’Entité visée; b) les autorisations nouvelles ou modifiées; ou c) les restrictions nouvelles ou modifiées à l’Utilisation ou à la Divulgation des RMP acceptées par l’Entité visée. Le Partenaire d’affaires mettra en œuvre ces changements dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis.
4.2 Demandes permises de l’Entité visée. L’Entité visée ne doit pas demander au Partenaire d’affaires d’Utiliser ou de Divulguer des RMP d’une manière qui ne serait pas permise par les Règles HIPAA si elle était le fait de l’Entité visée. L’Entité visée doit obtenir de la Personne concernée tous les droits et toutes les autorisations nécessaires pour Divulguer au Partenaire d’affaires les renseignements visés par le présent Accord et les Ententes de services.
4.3 Conformité aux Règles HIPAA. Dans l’exécution de ses obligations et l’exercice de ses droits en vertu des Ententes de services et du présent Accord, l’Entité visée doit demeurer conforme à ses obligations légales en vertu des Règles HIPAA et à ses obligations contractuelles liées aux Règles HIPAA.
- 5. Durée et résiliation
5.1 Durée. Le présent Accord entre en vigueur à la Date d’entrée en vigueur de l’Entente de services applicable entre les Parties ou, à défaut, à la date de la dernière signature ci-dessous (la « Date d’entrée en vigueur »), et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit résilié ou qu’il expire conformément au présent article 5.
5.2 Expiration. Le présent Accord expire automatiquement lorsque tous les RMP fournis par l’Entité visée au Partenaire d’affaires, ou créés ou reçus par le Partenaire d’affaires pour le compte de l’Entité visée, ont été détruits ou retournés à l’Entité visée. S’il est impossible de retourner ou de détruire les RMP, les protections sont étendues à ces renseignements conformément à l’article 5.4 (Effet de la résiliation).
5.3 Résiliation pour manquement important. Si l’une des Parties commet un manquement important dans l’exécution de ses devoirs ou obligations en vertu du présent Accord, l’autre Partie peut aviser la Partie défaillante du manquement, et l’avis doit décrire le manquement de façon raisonnablement détaillée. La Partie qui reçoit un avis de manquement doit tenter d’y remédier pendant un délai de correction raisonnablement fixé par la Partie non défaillante. S’il est impossible de remédier au manquement, ou si le manquement n’est pas corrigé en substance pendant le délai de correction applicable, la Partie non défaillante peut résilier le présent Accord pour motif valable en avisant la Partie défaillante de la date d’effet de la résiliation. Si ni la résiliation ni la correction n’est possible, la Partie non défaillante peut aviser le Secrétaire et fournira une copie de l’avis à la Partie défaillante.
5.4 Effet de la résiliation. Si le présent Accord est résilié ou expire pour quelque raison que ce soit, le Partenaire d’affaires retournera à l’Entité visée ou détruira, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d’effet de la résiliation, tous les RMP en sa possession. Le Partenaire d’affaires peut conserver des copies des RMP à des fins de conformité et dans la mesure autrement exigée par la loi applicable. Toute destruction de RMP effectuée par le Partenaire d’affaires conformément au présent Accord doit, dans la mesure du possible, respecter les directives sur la destruction des RMP publiées de temps à autre par le Secrétaire. S’il est impossible de retourner ou de détruire les RMP, le Partenaire d’affaires en avisera l’Entité visée, étendra toutes les protections prévues au présent Accord à son Utilisation ou à sa Divulgation des RMP conservés, et limitera toute Utilisation ou Divulgation ultérieure aux fins qui rendent impossible le retour ou la destruction des RMP.
5.5 Survie. Toute disposition du présent Accord qui exige ou prévoit une exécution ou une application après la résiliation est opposable à l’autre Partie ainsi qu’à ses successeurs et ayants droit respectifs malgré la résiliation, y compris l’article 6.2 (Indemnisation) et l’article 6.3 (Limitation de responsabilité). Toute résiliation du présent Accord est sans préjudice des droits et recours légaux de la Partie qui résilie prévus au présent Accord, y compris l’injonction et les autres recours en equity, sous réserve des limitations et exclusions énoncées au présent Accord.
- 6. Dispositions diverses
6.1 Injonction. Les Parties reconnaissent que des dommages-intérêts pécuniaires peuvent ne pas constituer une réparation suffisante pour certains manquements au présent Accord, y compris l’Utilisation ou la Divulgation non autorisée de RMP. Malgré toute disposition contraire du présent Accord ou de toute disposition de règlement des différends intégrée au présent Accord conformément à l’article 6.9 (Règlement des différends), chaque Partie peut, en tout temps et sans renoncer à ses droits ou recours en vertu du présent Accord, demander à tout tribunal compétent toute mesure provisoire ou conservatoire nécessaire pour protéger ses droits ou ses biens en attendant le règlement du différend, y compris une injonction et l’exécution en nature.
6.2 Indemnisation. Les obligations d’indemnisation prévues au présent article 6.2 sont assujetties aux articles 6.2.1 à 6.2.7 ci-dessous et à la limitation de responsabilité énoncée à l’article 6.3.
6.2.1 Indemnisation par le Partenaire d’affaires. Si un tiers non affilié présente une réclamation contre un ou plusieurs Indemnisés de l’Entité visée en raison d’un acte ou d’une omission du Partenaire d’affaires, d’un sous-traitant du Partenaire d’affaires ou de leur personnel respectif dans l’Utilisation ou la Divulgation de RMP en violation du présent Accord, le Partenaire d’affaires assumera la défense de la réclamation et paiera tous les frais de défense, tout montant de règlement négocié par le Partenaire d’affaires et tous les dommages-intérêts accordés par un tribunal ou par un organisme gouvernemental compétent, une fois tous les appels épuisés.
6.2.2 Indemnisation par l’Entité visée. Si un tiers non affilié présente une réclamation contre un ou plusieurs Indemnisés du Partenaire d’affaires en raison d’un acte ou d’une omission de l’Entité visée, d’une société affiliée de l’Entité visée recevant des services du Partenaire d’affaires en vertu des Ententes de services ou de leur personnel respectif dans l’Utilisation ou la Divulgation de RMP en violation du présent Accord, l’Entité visée assumera la défense de la réclamation et paiera tous les frais de défense, tout montant de règlement négocié par l’Entité visée et tous les dommages-intérêts accordés par un tribunal ou par un organisme gouvernemental compétent, une fois tous les appels épuisés.
6.2.3 Avis. Les obligations de défense et d’indemnisation de chaque Partie sont conditionnelles à ce que les Indemnisés : (i) avisent promptement la Partie qui indemnise de toute réclamation visée ou susceptible d’être visée par une obligation d’indemnisation; (ii) collaborent avec la Partie qui indemnise à la défense de la réclamation; et (iii) accordent à la Partie qui indemnise le contrôle exclusif de la défense et du règlement de la réclamation.
6.2.4 Suivi. Les Indemnisés peuvent suivre la défense assurée par la Partie qui indemnise, à leurs frais et avec l’avocat de leur choix.
6.2.5 Conditions de règlement. Sans le consentement des Indemnisés concernés, la Partie qui indemnise ne doit conclure aucun règlement d’une réclamation qui : (i) ne comprend pas une quittance complète des Indemnisés concernés; (ii) contient un aveu de responsabilité ou de faute de la part d’un Indemnisé; ou (iii) comporte une réparation autre que le paiement d’une somme d’argent ou l’exécution d’obligations par la Partie qui indemnise.
6.2.6 Défaut d’assumer la défense. Si la Partie tenue à une obligation d’indemnisation n’assume pas la défense d’une réclamation donnant droit à indemnisation comme l’exige le présent article 6.2, les Indemnisés peuvent assurer la défense de la réclamation ou la régler de manière raisonnable, aux frais de la Partie tenue à l’obligation d’indemnisation.
6.2.7 Contribution. Si une réclamation donne droit à chaque Partie à une indemnisation de la part de l’autre, les Parties se répartiront les dommages-intérêts finalement accordés au tiers réclamant, ou le montant raisonnablement payé en règlement de la réclamation, selon la part de responsabilité relative de chaque Partie.
6.3 Limitation de responsabilité. Sauf en ce qui concerne la responsabilité découlant d’une négligence grave, d’une inconduite délibérée ou d’une violation consciente et intentionnelle des Règles HIPAA par une Partie (ou par son personnel ou son Sous-traitant), la responsabilité globale de chaque Partie envers l’autre Partie et ses Indemnisés découlant du présent Accord ou s’y rapportant, que ce soit en vertu de l’article 6.2 (Indemnisation) ou autrement, et que ce soit en matière contractuelle, extracontractuelle ou en vertu de toute autre théorie de responsabilité, n’excédera pas la ou les limitations de responsabilité, le cas échéant, prévues dans la ou les Ententes de services applicables. Si une Entente de services ne contient aucune limitation de responsabilité applicable à une réclamation en vertu du présent Accord, le présent article 6.3 ne doit pas être interprété comme en imposant une. Aucune Partie ne sera responsable envers l’autre de dommages indirects, accessoires, consécutifs, spéciaux, exemplaires ou punitifs, sauf dans la mesure où ces dommages sont compris dans une réclamation d’un tiers pour laquelle une Partie doit une indemnisation en vertu de l’article 6.2.
6.4 Relation avec les autres ententes. Le présent Accord complète les Ententes de services et y est intégré. Lorsque le Partenaire d’affaires traite des Renseignements personnels qui ne sont pas des RMP, ce traitement est régi par l’Addenda sur le traitement des données conclu entre les Parties, le cas échéant. Lorsque le Partenaire d’affaires traite des RMP, le présent Accord s’applique et, en cas de conflit entre le présent Accord et l’Addenda sur le traitement des données ou toute autre Entente de services quant au traitement des RMP, le présent Accord prévaut dans la mesure de ce conflit.
6.5 Modifications législatives. Si les Règles HIPAA intégrées aux conditions du présent Accord sont modifiées de manière à changer les obligations des business associates ou des covered entities, les Parties négocieront de bonne foi une modification appropriée du présent Accord pour donner effet à ces obligations révisées. Dans la mesure permise par la loi applicable, à la date de mise en conformité de tout règlement définitif, ou de toute modification d’un règlement définitif, promulgué par le HHS qui touche les obligations du Partenaire d’affaires ou de l’Entité visée en vertu du présent Accord, le présent Accord sera automatiquement modifié de sorte que les obligations imposées au Partenaire d’affaires ou à l’Entité visée demeurent conformes au règlement définitif ou à la modification.
6.6 Interprétation. Les conditions du présent Accord doivent être interprétées à la lumière des directives d’interprétation émises par les organismes fédéraux américains compétents à l’égard des Règles HIPAA. Toute ambiguïté du présent Accord doit être résolue en faveur d’une interprétation qui permet aux Parties de se conformer aux Règles HIPAA applicables.
6.7 Aucun tiers bénéficiaire. Le présent Accord ne prévoit aucun tiers bénéficiaire autre que les Indemnisés de l’Entité visée et les Indemnisés du Partenaire d’affaires, qui sont des tiers bénéficiaires des obligations d’indemnisation prévues à l’article 6.2 (Indemnisation).
6.8 Droit applicable. Le présent Accord est régi par les lois qui régissent les Ententes de services applicables et doit être interprété conformément à celles-ci.
6.9 Règlement des différends. Si les Ententes de services applicables contiennent des dispositions sur les modes alternatifs de règlement des différends, tout différend découlant du présent Accord sera réglé conformément à ces dispositions comme si elles faisaient partie du présent Accord.
6.10 Avis. Tout avis exigé ou permis en vertu du présent Accord, autre que l’avis prévu à l’article 3.3 (Signalement d’une utilisation ou d’une divulgation inappropriée, d’une Atteinte ou d’un Incident de sécurité), doit être donné par écrit et remis : a) en mains propres; b) par un service de messagerie de nuit reconnu à l’échelle nationale; ou c) par courrier recommandé ou certifié de la poste américaine, port payé, avec accusé de réception, dans chaque cas à l’adresse de la Partie destinataire indiquée dans l’Entente de services applicable ou dans le bloc de signature ci-dessous, ou à toute autre adresse qu’une Partie désigne par avis donné conformément au présent article 6.10. L’avis est réputé donné à sa réception.
6.11 Intégralité de l’entente. Le présent Accord, avec les Ententes de services, constitue l’entente intégrale et unique entre les Parties quant à son objet, et il remplace et intègre entièrement toutes les discussions, ententes et conventions antérieures et contemporaines entre les Parties quant à son objet. En cas de conflit entre les conditions du présent Accord et celles des Ententes de services, le présent Accord prévaut quant au traitement des RMP, comme le précise l’article 6.4 (Relation avec les autres ententes). Le présent Accord lie les Parties ainsi que leurs successeurs et ayants droit autorisés respectifs. Les Ententes de services sont des ententes distinctes mais connexes, existantes ou envisagées, qui ne sont ni remplacées ni modifiées par le présent Accord, sauf dans la mesure expressément prévue aux présentes.
EN FOI DE QUOI, les Parties ont fait signer le présent Accord par leurs représentants dûment autorisés.
CLINIA HEALTH INC. (le « Partenaire d’affaires ») Par : ____________________ Nom : ____________________ Titre : ____________________ Date : ____________________ Adresse : ____________________
[NOM DE L’ENTITÉ VISÉE] (l’« Entité visée ») Par : ____________________ Nom : ____________________ Titre : ____________________ Date : ____________________ Adresse : ____________________